Art. 117
Expositions sur les banques multilatérales de développement
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 117
Expositions sur les banques multilatérales de développement
1. Les expositions sur les banques multilatérales de développement non visées au paragraphe 2 sont traitées comme des expositions sur les établissements. Le traitement préférentiel des expositions à court terme énoncé à l'article 119, paragraphe 2, à l'article 120, paragraphe 2, et à l'article 121, paragraphe 3, ne s'applique pas.
La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.
2. Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:
a)
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
b)
la Société financière internationale;
c)
la Banque interaméricaine de développement;
d)
la Banque asiatique de développement;
e)
la Banque africaine de développement;
f)
la Banque de développement du Conseil de l'Europe;
g)
la Banque nordique d'investissement;
h)
la Banque de développement des Caraïbes;
i)
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
j)
la Banque européenne d'investissement;
k)
le Fonds européen d'investissement;
l)
l'Agence multilatérale de garantie des investissements;
m)
la Facilité financière internationale pour la vaccination;
n)
la Banque islamique de développement.
3. Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation prise dans le Fonds européen d'investissement.
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