Art. 119
Expositions sur les établissements
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 119
Expositions sur les établissements
1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 120. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont pondérées conformément à l'article 121.
2. Les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui sont libellées et financées en monnaie nationale de l'emprunteur reçoivent une pondération de risque moins favorable d'une catégorie que la pondération préférentielle, visée à l'article 114, paragraphes 4 à 7, appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué.
3. Aucune exposition qui a une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois et qui est libellée et financée dans la monnaie nationale de l'emprunteur ne peut recevoir une pondération de risque inférieure à 20 %.
4. Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:
a)
que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (29) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;
b)
qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.
5. Les expositions sur les établissements financiers soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.
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