Art. 121
Expositions sur les établissements non notés
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 121
Expositions sur les établissements non notés
1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'établissement est constitué, conformément au tableau 5.
Tableau 5
Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale
1
2
3
4
5
6
Pondération de risque
20 %
50 %
100 %
100 %
100 %
150 %
2. Les expositions sur les établissements non notés constitués dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.
3. Les expositions sur les établissements non notés d'une échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération de risque de 20 %.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les opérations de financement des crédits commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), les expositions sur les établissements non cotés reçoivent une pondération de risque de 50 % et, si l'échéance résiduelle desdites opérations est inférieure ou égale à trois mois, une pondération de risque de 20 %.
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