Art. 122
Expositions sur les entreprises
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 122
Expositions sur les entreprises
1. Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.
Tableau 6
Échelon de qualité de crédit
1
2
3
4
5
6
Pondération de risque
20 %
50 %
100 %
100 %
150 %
150 %
2. Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit reçoivent la plus élevée des pondérations, entre une pondération de 100 % et celle appliquée aux expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entreprise est constituée.
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