Art. 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 1.   Toute exposition ou partie d'une exposition qui est pleinement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier reçoit une pondération de risque de 100 % lorsque les conditions prévues aux articles 125 et 126 ne sont pas remplies, à l'exception de toute partie de l'exposition qui est classée dans une autre catégorie d'expositions. La partie de l'exposition qui excède la valeur hypothécaire du bien reçoit la pondération de risque applicable aux expositions non garanties de la contrepartie concernée. La part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie par un bien immobilier ne peut être supérieure à la valeur de marché du bien donné en nantissement ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire du bien en question. 2.   Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si la pondération de risque de 35 %, visée à l'article 125, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur leur territoire et la pondération de risque de 50 %, visée à l'article 126, qui est applicable aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur leur territoire sont appropriées, compte tenu a) de l'historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier; b) des perspectives d'évolution des marchés immobiliers. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière. Pour les expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 35 % et 150 %. Pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial, l'autorité compétente fixe la pondération de risque dans une fourchette comprise entre 50 % et 150 %. Dans ces fourchettes, la pondération de risque la plus élevée est fondée sur l'historique de perte et tient compte des perspectives d'évolution des marchés immobiliers et de considérations de stabilité financière. Lorsque l'évaluation fait apparaître que les pondérations de risque fixées à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, ne traduisent pas les risques réels liés à un ou plusieurs segments immobiliers de ces expositions, pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties de leur territoire, les autorités compétentes fixent, pour ces segments, une pondération de risque plus élevée correspondant aux risques réels. Les autorités compétentes consultent l'ABE sur les ajustements à apporter aux pondérations de risque et aux critères appliqués, qui seront calculés conformément aux critères énoncés dans le présent paragraphe, précisés par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2 ter du présent article. L'ABE publie les pondérations de risque et les critères que fixent les autorités compétentes pour les expositions visées aux articles 125, 126 et 199. 3.   Lorsque les autorités compétentes fixent une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts, les établissements disposent d'une période de transition de six mois pour appliquer la nouvelle pondération de risque. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire visée au paragraphe 1; b) les conditions visées au paragraphe 2 que les autorités compétentes prennent en compte pour calculer les pondérations de risque plus élevées, en particulier les termes "considérations de stabilité financière". L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   Les établissements appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou commercial situé dans cet autre État membre.
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