Art. 125

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 125 Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel 1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel sont traitées comme suit: a) les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire, ou par le propriétaire bénéficiaire dans le cas d'entreprises d'investissement à caractère personnel, reçoivent une pondération de risque de 35 %; b) les expositions sur un locataire, dans le cadre d'opérations de crédit-bail portant sur un bien immobilier résidentiel dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien. 2.   Les établissements ne considèrent une exposition ou toute partie d'une exposition comme pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies: a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur; b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. En ce qui concerne ces autres sources, les établissements calculent les ratios emprunt/revenus maximum dans le cadre de leur politique de prêt et recueillent la preuve appropriée de revenus suffisants au moment d'octroyer le prêt; c) les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées; d) sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, la fraction du prêt à laquelle s'applique la pondération de risque de 35 %, ne dépasse pas 80 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 80 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question. 3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire d'un État membre, lorsque les autorités compétentes de cet État membre ont rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes: a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels jusqu'à 80 % de la valeur de marché ou jusqu'à 80 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné; b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ne dépassent pas 0,5 % de l'encours de tels prêts sur un exercice donné. 4.   Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.
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