Art. 127
Expositions en défaut
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 127
Expositions en défaut
1. La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:
a)
150 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique représentent moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements;
b)
100 %, lorsque les ajustements pour risque de crédit spécifique ne représentent pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque compte non tenu desdits ajustements.
2. Aux fins de déterminer la fraction garantie de l'élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit en vertu du chapitre 4.
3. La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.
4. La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial conformément à l'article 126 reçoivent une pondération de risque de 100 % s'il y a eu défaut conformément à l'article 178.
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