Art. 126

Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 126 Expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial 1.   Sauf décision contraire des autorités compétentes arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial sont traitées comme suit: a) les expositions ou toute partie d'une exposition pleinement garanties par une hypothèque sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux peuvent recevoir une pondération de risque de 50 %; b) les expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux, dans lesquelles l'établissement est le bailleur et le locataire a une option d'achat, peuvent recevoir une pondération de 50 %, pour autant que l'exposition de l'établissement soit pleinement garantie par la propriété du bien. 2.   Les établissements considèrent qu'une exposition ou une partie d'une exposition est pleinement garantie aux fins du paragraphe 1 uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Lorsqu'ils apprécient l'importance de cette relation de dépendance, les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l'emprunteur; b) le risque de l'emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette à partir d'autres sources, en conséquence de quoi le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d'un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté. c) les exigences fixées à l'article 208 et les règles d'évaluation énoncées à l'article 229, paragraphe 1, sont respectées; d) la pondération de risque de 50 % qui est applicable, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, s'applique à la fraction du prêt qui ne dépasse pas 50 % de la valeur de marché du bien immobilier en question ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation des valeurs hypothécaires, 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier en question, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2. 3.   Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé sur le territoire d'un État membre, lorsque l' autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes ne dépassant pas les limites suivantes: a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux jusqu'à 50 % de la valeur de marché ou jusqu'à 60 % de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire arrêtée en vertu de l'article 124, paragraphe 2, ne dépassent pas 0,3 % de l'encours des prêts garantis par ce type de biens immobiliers; b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l'encours des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux. 4.   Lorsque l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée durant un exercice donné, le droit d'appliquer le paragraphe 3 cesse, et la condition énoncée au paragraphe 2, point b), est applicable jusqu'à ce que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies au cours d'un exercice ultérieur.
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