Art. 150

Conditions d'utilisation partielle permanente

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 150 Conditions d'utilisation partielle permanente 1.   Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, les établissements autorisés à utiliser l'approche NI pour le calcul des montants d'exposition pondérés et des montants des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d'expositions peuvent appliquer l'approche standard aux expositions suivantes: a) les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point a), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement; b) les expositions relevant de la catégorie visée à l'article 147, paragraphe 2, point b), lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en œuvre d'un système de notation pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement; c) les expositions prises dans des unités opérationnelles peu importantes, ainsi que les expositions relevant de catégories ou de types peu significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu; d) les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales ou locales, les organismes administratifs et entités du secteur public, sous réserve: i) qu'il n'y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et ii) que les expositions sur l'administration centrale et la banque centrale reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l'article 114, paragraphe 2, 4 ou 5; e) les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu'il s'agisse d'un établissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'un établissement financier, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d'une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE; f) les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 113, paragraphe 7; g) les expositions sous forme d' des actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée; h) les expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions, ces expositions ne pouvant être exclues de l'approche NI que pour un total ne représentant pas plus de 10 % des fonds propres; i) les expositions visées à l'article 119, paragraphe 4, qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition; j) les garanties fournies et contre-garanties fournies par l'État, visées à l'article 215, paragraphe 2. Les autorités compétentes autorisent l'application de l'approche standard aux expositions sous forme d' actions visées aux points g) et h) du premier alinéa pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres États membres. L'ABE publie sur son site internet et actualise régulièrement une liste des expositions visées audits points à traiter selon l'approche standard. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la catégorie des expositions sous forme d' actions d'un établissement est significative si leur valeur agrégée, à l'exclusion des expositions sous forme d' actions prises dans le cadre de programmes législatifs visées au paragraphe 1, point g), dépasse en moyenne, sur l'année écoulée, 10 % des fonds propres de l'établissement. Si le nombre de ces expositions sous forme d' actions est inférieur à 10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de l'établissement. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions d'application du paragraphe 1, points a), b) et c). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 4.   En 2018, l'ABE émet des orientations concernant l'application du paragraphe 1, point d), recommandant des limites en termes de pourcentage du total du bilan et/ou d'actifs pondérés en fonction du risque pour le calcul selon l'approche standard. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
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