Art. 151

Traitement par catégorie d'expositions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 151 Traitement par catégorie d'expositions 1.   Sauf déduction des fonds propres, les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l'une des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2, sauf lorsque ces expositions sont déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2; 2.   Pour les créances achetées, les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution sont calculés conformément à l'article 157. Lorsque, pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, un établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard du vendeur des créances achetées, les dispositions du présent article, ainsi que de l'article 152 et de l'article 158, paragraphes 1 à 4 en relation avec les créances achetées, ne s'appliquent pas et l'exposition est traitée comme une exposition garantie. 3.   Les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit et risque de dilution sont calculés sur la base des paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres incluent la PD, les pertes en cas de défaut (LGD), l'échéance ("maturity" - M) et la valeur exposée au risque. La probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut peuvent être considérées de manière distincte ou conjointe, conformément à la section 4. 4.   Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l'article 155. Les établissements peuvent utiliser les méthodes visées à l'article 155, paragraphes 3 et 4, lorsqu'ils en ont reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes. Les autorités compétentes autorisent l'établissement à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes prévue à l'article 155, paragraphe 4, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences énoncées à la section 6, sous-section 4. 5.   Pour les expositions de financement spécialisé, les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés conformément à l'article 153, paragraphe 5. 6.   Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à d), les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut (PD) conformément à l'article 143 et à la section 6. 7.   Pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point d), les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6. 8.   Pour les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, et les facteurs de conversion prévus à l'article 166, paragraphe 8, points a) à d), à moins d'avoir été autorisés à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion pour ces catégories d'expositions conformément au paragraphe 9. 9.   Pour toutes les expositions relevant des catégories d'expositions visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) à c), les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 et à la section 6. 10.   Pour les expositions titrisées et les expositions relevant de la catégorie d'expositions visée à l'article 147, paragraphe 2, point f), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.
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