Art. 153
Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 153
Montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
1. Sous réserve de l'application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4, les montants pondérés des expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales sont calculés conformément à la formule suivante:
la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:
i)
si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;
ii)
si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:
—
lorsque les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l'article 161, paragraphe 1, RW = 0.
—
lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations des LGD,
;
où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);
iii)
si 0 < PD < 1
où
N(x)
=
la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x);
G (Z)
=
la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).
R
=
le coefficient de corrélation, défini comme suit:
b
=
l'ajustement lié à l'échéance, qui est défini comme suit:.
.
2. Pour toutes les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille, le coefficient de corrélation visé au paragraphe 1, point iii), est multiplié par 1,25. Pour toutes les expositions sur des entités financières non réglementées, les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1, point iii), et au paragraphe 4, le cas échéant, sont multipliés par 1,25.
3. Pour chaque exposition satisfaisant aux exigences énoncées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être ajusté selon la formule suivante:
où
PDpp
=
probabilité de défaut du fournisseur de protection.
La pondération de risque (RW) est calculée au moyen de la formule de pondération pertinente prévue au point 1 pour l'exposition, la probabilité de défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut d'une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection. L'ajustement lié à l'échéance (b) est calculé sur la base du plus faible des deux montants, entre la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et celle du débiteur.
4. Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000 EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000 EUR ≤ S ≤ 50 000 000 EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000 EUR est traité comme équivalent à 5 000 000 EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.
Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.
5. Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:
Tableau 1
Échéance résiduelle
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Moins de 2,5 ans
50 %
70 %
115 %
250 %
0 %
2,5 ans ou plus
70 %
90 %
115 %
250 %
0 %
Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.
6. Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements se conforment aux exigences fixées à l'article 184. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises qui satisfont en outre aux conditions énoncées à l'article 154, paragraphe 5, si l'application des normes de quantification des risques pour les expositions sur les entreprises prévues à la section 6 représente une contrainte excessive pour l'établissement, les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail prévues à ladite section 6 peuvent être appliquées.
7. Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre de la méthode fondée sur les notations internes applicable aux titrisations.
8. Lorsqu'un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d'expositions aux conditions que le nième défaut parmi ces expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, si le produit concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit établie par un OEEC, les pondérations prévues au chapitre 5 s'appliquent. Si le produit n'a pas été noté par un OEEC, les pondérations des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion des expositions n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l'agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat. Dans le cas de positions d'un panier pour lesquelles l'établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque applicable en vertu de l'approche NI, une pondération de 1 250 % est appliquée.
9. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements tiennent compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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