Art. 155
Montants pondérés des expositions sous frome d'actions
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 155
Montants pondérés des expositions sous frome d'actions
1. Dans le cas des expositions sous frome d' actions, à l'exclusion de celles déduites conformément à la deuxième partie ou recevant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, les établissements calculent les montants d'exposition pondérés conformément aux méthodes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Un établissement peut appliquer différentes méthodes à différents portefeuilles d'actions lorsque lui-même utilise différentes approches aux fins de la gestion interne des risques. Lorsqu'un établissement utilise différentes approches, le choix de l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD / LGD) ou de l'approche fondée sur les modèles internes est cohérent, y compris dans la durée et avec l'approche utilisée pour la gestion interne des risques de l'exposition sur actions concernée, et il n'est pas déterminé par des considérations d'arbitrage réglementaire.
Les établissements peuvent traiter les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires selon le traitement réservé aux actifs autres que des obligations de crédit.
2. Selon la méthode de pondération simple, le montant d'exposition pondéré est calculé conformément à la formule:
,
où:
pondération de risque (RW)= 190 % pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés;
pondération de risque (RW)= 290 % pour les expositions sous frome d'actions cotées;
pondération de risque (RW)= 370 % pour toutes les autres expositions sous frome d' actions.
Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture d'expositions sous frome d' actions spécifiques et de fournir une couverture d'au moins un an. Les autres positions courtes doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à la valeur absolue de chaque position. En cas d'asymétrie d'échéances, la méthode appliquée est celle réservée aux expositions sur les entreprises prévue à l'article 162, paragraphe 5.
Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4.
3. Selon la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux formules énoncées à l'article 153, paragraphe 1. Lorsque les établissements ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque.
Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du montant d'exposition pondéré ne doit pas dépasser la valeur exposée au risque multipliée par 12,5.
Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions conformément aux méthodes exposées au chapitre 4. Ceci s'applique sous réserve d'une valeur de LGD de 90 % pour l'exposition sur le fournisseur de la protection. Pour les expositions sur capital-investissement relevant de portefeuilles suffisamment diversifiés, une valeur de LGD de 65 % peut être utilisée. À cet effet, l'échéance (M) est de cinq ans.
4. Selon l'approche fondée sur les modèles internes, les montants d'exposition pondérés correspondent à la perte potentielle afférente aux expositions sous frome d' actions de l'établissement, telle qu'elle est calculée au moyen de modèles internes "valeur en risque" supposant un intervalle de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 % pour la différence entre, d'une part, les rendements trimestriels et, d'autre part, un taux sans risque approprié, calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée par 12,5. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants d'exposition pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des éléments suivants:
a)
les montants d'exposition pondérés requis par la méthode PD/LGD; et
b)
les montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5.
Les montants visés aux points a) et b) sont calculés sur la base des valeurs de PD prévues à l'article 165, paragraphe 1, et des valeurs de LGD correspondantes prévues à l'article 165, paragraphe 2.
Les établissements peuvent tenir compte d'une protection de crédit non financée obtenue pour une position sur actions.
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