Art. 154

Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 154 Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail 1.   Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante: la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit: i) si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut, ; où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h); ii) si 0 < PD < 1, c'est-à-dire pour toute autre valeur possible de PD que les valeurs visées sous i): où N(x) = représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite (c'est-à-dire exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x); G(z) = représente la réciproque de cette fonction de répartition (c'est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z). R = représente le coefficient de corrélation, défini comme suit: 2.   Pour chaque exposition sur une PME, visé à l'article 147, paragraphe 5, qui satisfait aux exigences fixées aux articles 202 et 217, le montant d'exposition pondéré peut être calculé conformément à l'article 153, paragraphe 3. 3.   Pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, un coefficient de corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1. 4.   Pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail conformément aux points a) à e), un coefficient de corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule de corrélation énoncée au paragraphe 1. Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail les expositions remplissant les conditions suivantes: a) elles portent sur des particuliers; b) il s'agit d'expositions renouvelables, non garanties, et annulables par l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition. Dans ce contexte, on entend par expositions renouvelables, les expositions en vertu desquelles le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement. Les engagements non prélevés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe; c) l'exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 EUR; d) l'utilisation de la corrélation visée au présent paragraphe est limitée aux portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la probabilité de défaut; e) le traitement en tant qu'expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du sous-portefeuille considéré. Par dérogation au point b), l'obligation selon laquelle l'exposition ne doit pas être garantie ne s'applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation des pertes en cas de défaut (LGD). Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille global des engagements renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et partagent entre les États membres les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte. 5.   Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes: a) l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine; b) les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles; c) l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et d) le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié. 6.   Dans le cas des créances achetées, les escomptes d'achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection "première perte" pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux peuvent être traités comme des positions de première perte dans le cadre de la méthode fondée sur les notations internes applicable aux titrisations. 7.   Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par une sûreté immobilière et les expositions renouvelables éligibles des autres expositions sur la clientèle de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique.
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