Art. 156

Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 156 Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante: , sauf a) dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %; b) lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, auquel cas le montant d'exposition pondéré est calculé comme suit: où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir.
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