Art. 157

Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 157 Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées 1.   Les établissements calculent les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées sur des entreprises et sur la clientèle de détail conformément à la formule énoncée à l'article 153, paragraphe 1. 2.   Ils déterminent les paramètres d'entrée que sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) conformément à la section 4. 3.   Ils déterminent la valeur exposée au risque conformément à la section 5. 4.   Aux fins du présent article, la valeur de l'échéance (M) est de 1 an. 5.   Les autorités compétentes exonèrent un établissement du calcul et de la prise en compte des montants d'exposition pondérés pour risque de dilution d'un type d'expositions découlant de créances achetées sur des entreprises ou sur la clientèle de détail lorsque cet établissement a démontré, à leur satisfaction, que le risque de dilution est négligeable dans son cas pour ce type d'expositions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-157

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil