Art. 159

Traitement des montants des pertes anticipées

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 159 Traitement des montants des pertes anticipées Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'article 158, paragraphes 5, 6 et 10, des ajustements pour risque de crédit général et spécifique et corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 110 et des autres réductions des fonds propres afférents aux expositions concernées. Les décotes sur les éléments de bilan achetés en situation de défaut conformément à l'article 166, paragraphe 1, sont traités comme les ajustements pour risque de crédit spécifique. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne doivent pas être utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d'autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique afférents à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.
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