Art. 160

Probabilité de défaut (PD)

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 160 Probabilité de défaut (PD) 1.   Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d'au moins 0,03 %. 2.   Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes: a) pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances; b) pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement; c) si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. 3.   Pour les débiteurs défaillants, PD est de 100 %. 4.   Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions suivantes sont remplies: a) l'entreprise concernée a fait l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2; b) l'entreprise concernée, dans le cas d'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés et les montants de ses pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficie pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, mais reçoit, dans le cadre de la notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations de crédit d'OEEC que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2. 5.   Les établissements utilisant leurs propres estimations de LGD peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3. 6.   Pour le risque de dilution relatif aux créances sur entreprises achetées, PD est égale à l'estimation de EL de l'établissement pour risque de dilution. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises et qui est en mesure de décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées de ce type d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition. Dans le calcul de PD, les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit non financée conformément aux dispositions du chapitre 4. Pour le risque de dilution, outre les fournisseurs de protection visés à l'article 201, paragraphe 1, point g), le vendeur des créances achetées est éligible si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies. 7.   Par dérogation à l'article 201, paragraphe 1, point g), les entreprises qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 4 sont éligibles. Un établissement qui a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD pour le risque de dilution des créances sur entreprises achetées peut prendre en compte une protection de crédit non financée moyennant un ajustement des valeurs de PD, sous réserve de l'article 161, paragraphe 3.
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