Art. 162

Échéance

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 162 Échéance 1.   Les établissements qui n'ont pas été autorisés à utiliser leurs propres LGD et leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales attribuent aux expositions découlant d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières une valeur d'échéance (M) de 0,5 an et à toutes les autres expositions une valeur M de 2,5 ans. Toutefois, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 143, les autorités compétentes décident si l'établissement doit utiliser, pour chaque exposition, une échéance (M) calculée conformément au paragraphe 2. 2.   Les établissements qui ont reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD ou leurs propres facteurs de conversion pour les expositions sur les entreprises, les établissements ou les administrations centrales et banques centrales calculent la valeur de M afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à e) du présent paragraphe, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l'article 384, paragraphe 1, où M a la valeur qui y est précisée: a) pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante: où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t; b) pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction; c) pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours; d) pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération; e) lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours; f) pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu'un établissement n'est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M est égal à la durée résiduelle maximale (en années) dont un débiteur dispose pour s'acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un an; g) lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an: où = le risque anticipé à la période future tk; = le risque anticipé effectif à la période future tk; = le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;. = le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk ; ; h) lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne. Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique; i) lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque et qu'il dispose de l'autorisation de l'utiliser pour les risques spécifiques associés aux positions sur titres de créance conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, la valeur de M est fixée à 1 dans la formule établie à l'article 153, paragraphe 1, sous réserve que l'établissement puisse démontrer aux autorités compétentes que le modèle interne qu'il applique au risque spécifique associé à ces positions conformément à l'article 383 permet de contenir les effets des migrations de notation; j) aux fins de l'article 153, paragraphe 3, M est l'échéance effective de la protection de crédit mais ne peut être inférieure à un an. 3.   Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d'absence d'ajustement de marge, M est au moins égal à un jour pour: a) les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés; b) les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés; c) les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières. De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes: a) expositions sur les établissements découlant du règlement d'obligations en monnaie étrangère; b) opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d'elles-mêmes et liées à l'échange de biens et de services, dont l'échéance résiduelle est d'un an ou moins, visé à l'article 4, paragraphe 1, point 80); c) expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables; d) expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu. 4.   Pour les expositions sur des entreprises établies dans l'Union et ayant un chiffre d'affaires consolidé et un actif consolidé inférieurs à 500 millions EUR, les établissements peuvent choisir de fixer systématiquement la valeur de M conformément au paragraphe 1 plutôt que d'appliquer le paragraphe 2. Les établissements peuvent remplacer l'actif total de 500 millions EUR par un actif total de un milliard EUR pour les entreprises qui investissent essentiellement dans l'immobilier résidentiel non spéculatif. 5.   Les asymétries d'échéances sont traitées conformément aux dispositions du chapitre 4.
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