Art. 164
Pertes en cas de défaut (LGD)
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 164
Pertes en cas de défaut (LGD)
1. Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD s'ils satisfont aux exigences fixées à la section 6 et disposent de l'autorisation accordée par les autorités compétentes en application de l'article 138. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 75 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour risque de dilution en PD et LGD, il peut utiliser son estimation de LGD.
2. Une protection de crédit non financée peut être prise en compte, en soutien soit d'une exposition donnée, soit d'un panier d'expositions, moyennant un ajustement des estimations de PD ou de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à l'article 183, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'autorisation des autorités compétentes. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant.
3. Aux fins des calculs visés à l'article 154, paragraphe 2, la valeur de LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l'article 153, paragraphe 3, est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu'il ressort des éléments d'information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de l'opération couverte, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement.
4. Le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.
Le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier commercial et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 15 %.
5. Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés de biens et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.
Les autorités compétentes notifient à l'ABE toute modification des valeurs minimales de LGD à laquelle elles procèdent conformément au premier alinéa et l'ABE publie ces valeurs de LGD.
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dont les autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu'elles décident d'imposer des valeurs minimales de LGD plus élevées.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
7. Les établissements d'un État membre appliquent les valeurs minimales de LGD plus élevées fixées par les autorités compétentes d'un autre État membre aux expositions garanties par un bien situé dans cet autre État membre.
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