Art. 166

Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 166 Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail 1.   Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est égale à leur valeur comptable compte non tenu des ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit. Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû. Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse. 2.   Lorsque les établissements recourent à des accords-cadres de compensation pour leurs opérations de pension ou leurs opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du chapitre 4 ou 6. 3.   Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent les méthodes décrites au chapitre 4. 4.   La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails comprennent les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse, à savoir toute option dont l'exercice est raisonnablement certain. Si une partie autre que le preneur peut être tenue d'effectuer un paiement lié à la valeur résiduelle d'un actif loué et si cette obligation de paiement remplit l'ensemble des conditions de l'article 201concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection ainsi que les exigences aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties énoncées à l'article 213, ladite obligation de paiement peut être prise en compte en qualité de protection de crédit non financée conformément au chapitre 4. 5.   Pour tout contrat figurant dans la liste de l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée selon les méthodes décrites au chapitre 6 et ne prend pas en compte les ajustements éventuellement opérés pour risque de crédit. 6.   Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des créances achetées, la valeur exposée au risque correspond à la valeur déterminée conformément au paragraphe 1, moins les exigences de fonds propres pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit. 7.   Lorsqu'une exposition prend la forme de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d'opérations de pension ou d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, d'opérations à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou matières premières en question, calculée conformément à l'article 24. Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières présentée à l'article 223 est utilisée, la valeur exposée au risque est augmentée de la correction pour volatilité adaptée à ces titres ou matières premières, conformément aux dispositions dudit article. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément au chapitre 6 ou à l'article 220, paragraphe 2. 8.   La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant engagé, mais non tiré, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements utilisent les facteurs de conversion suivants conformément à l'article 151, paragraphe 8 pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales: a) pour les lignes de crédit annulables sans condition par l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit. Une ligne de crédit non tirée peut être considérée comme annulable sans condition si les clauses autorisent l'établissement à l'annuler dans toute la mesure permise par la législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe; b) pour les lettres de crédit à court terme découlant de mouvements de biens, un facteur de conversion de 20 % est appliqué aux établissements tant émetteurs que confirmants; c) pour les lignes d'achat non tirées de créances renouvelables qui sont annulables sans condition ou offrent effectivement à l'établissement une possibilité d'annulation automatique à tout moment et sans préavis, un facteur de conversion de 0 % est appliqué. Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion de 0 %, les établissements suivent activement la situation financière du débiteur et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur permettre de détecter immédiatement une détérioration de sa qualité de crédit; d) pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets et les facilités renouvelables de prise ferme, un facteur de conversion de 75 % est appliqué; e) sous réserve d'une autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l'utilisation des estimations propres des facteurs de conversion peuvent appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux différents types de produits indiqués aux points a) à d). 9.   Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé. 10.   Pour tous les éléments de hors bilan autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 8, la valeur exposée au risque correspond au pourcentage suivant de leur valeur: a) 100 % pour un élément présentant un risque élevé; b) 50 % pour un risque moyen; c) 20 % pour un risque moyen à faible; d) 0 % pour un risque faible. Aux fins du présent paragraphe, les éléments de hors bilan sont classés selon les catégories de risque visées à l'annexe I.
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