Art. 148
Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 148
Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles
1. Les établissements, et toute entreprise mère et ses filiales, appliquent l'approche NI à toutes leurs expositions, à moins d'avoir reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser en permanence l'approche standard conformément à l'article 150.
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, cette mise en œuvre peut se faire progressivement pour les différentes catégories d'expositions, visées à l'article 147, à l'intérieur d'une même unité opérationnelle, pour les différentes unités opérationnelles d'un même groupe ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou facteurs de conversion aux fins du calcul des pondérations de risque à appliquer aux expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.
Dans le cas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 147, paragraphe 5, la mise en œuvre peut se faire progressivement entre les catégories d'expositions auxquelles correspondent les diverses corrélations prévues à l'article 154.
2. Les autorités compétentes déterminent la période de temps dont dispose un établissement, et toute entreprise mère et ses filiales, pour appliquer l'approche NI à toutes leurs expositions. Cette période de temps est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, sur la base de la nature et de l'échelle des activités de l'établissement, ou de toute entreprise mère et ses filiales, ainsi que sur la base du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.
3. Les établissements mettent en œuvre l'approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n'est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables aux catégories d'expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l'approche NI ou pour l'utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion.
4. Les établissements qui n'ont commencé à appliquer l'approche NI qu'après le 1er janvier 2013, ou qui ont été tenus jusqu'à cette date par les autorités compétentes d'être en mesure de calculer leurs exigences de fonds propres selon la méthode standard, conservent, durant la période de mise en œuvre, la possibilité de calculer leurs exigences de fonds propres selon l'approche standard pour toutes leurs expositions jusqu'à ce que les autorités compétentes leur notifient être raisonnablement certaines que la mise en œuvre de l'approche NI sera achevée.
5. Un établissement autorisé à utiliser l'approche NI pour une catégorie d'expositions donnée l'utilise également pour la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), à moins d'être autorisé à appliquer l'approche standard aux expositions sous forme d' actions conformément à l'article 150, et pour les expositions sur des actifs autres que des obligations de crédit visées à l'article 147, paragraphe 2, point g).
6. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions selon lesquelles les autorités compétentes arrêtent les modalités et le calendrier appropriés du déploiement progressif de l'approche NI à toutes les catégories d'expositions visées au paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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