Art. 147

Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 147 Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions 1.   La méthode utilisée par l'établissement pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions est appropriée et cohérente dans le temps. 2.   Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes: a) expositions sur les administrations centrales et les banques centrales; b) expositions sur les établissements; c) expositions sur les entreprises; d) expositions sur la clientèle de détail; e) expositions sous forme d'actions; f) éléments représentatifs de positions de titrisation; g) actifs autres que des obligations de crédit. 3.   Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a): a) les expositions sur les administrations régionales ou locales ou sur les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en vertu des articles 115 et 116; b) les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2; c) les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118. 4.   Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b): a) les expositions sur les administrations régionales ou locales qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 115, paragraphes 2 et 4; b) les expositions sur les entités du secteur public qui ne sont pas traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4; c) les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et d) les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5. 5.   Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes: a) elles existent à l'égard de: i) une ou plusieurs personnes physiques; ii) une PME, sous réserve que, dans ce cas, le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l'établissement ainsi qu'à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, n'excède pas, à la connaissance de l'établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s'en assurer, 1 000 000 EUR; b) elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire; c) elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises; d) elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire. Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail. 6.   Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie des expositions sous forme d' actions, visée au paragraphe 2, point e): a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a). 7.   Toute obligation de crédit qui n'est pas classée dans l'une des catégories d'expositions visées au paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au point c) dudit paragraphe. 8.   Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes: a) elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique; b) les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent; c) la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble. 9.   La valeur résiduelle de biens loués est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2, point g), sauf dans la mesure où elle est déjà incluse dans les expositions découlant de crédits-bails visées à l'article 166, paragraphe 4. 10.   L'exposition résultant d'une protection en vertu d'un dérivé de crédit au nième défaut fondé sur un panier d'instruments est classée dans la catégorie visée au paragraphe 2 dans laquelle les expositions incluses dans le panier seraient classées, sauf si les expositions incluses dans le panier devaient être classées dans des catégories différentes, auquel cas l'exposition est classée dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c).
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