Art. 145

Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 145 Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI 1.   Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'approche NI doit avoir utilisé, pour les catégories d'expositions qui en relèvent, des systèmes de notation conformes, dans leurs grandes lignes, aux exigences fixées à la section 6 pour la mesure et la gestion internes des risques durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation. 2.   Un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion d'une manière conforme, dans ses grandes lignes, aux exigences relatives à l'utilisation de propres estimations de ces paramètres fixées à la section 6 durant au moins les trois années qui ont précédé le moment où il se qualifie pour cette autorisation. 3.   Lorsqu'un établissement étend son utilisation de l'approche NI à la suite de l'autorisation qu'il a reçue à l'origine, il jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour les expositions supplémentaires couvertes. En cas d'extension des systèmes de notation à des expositions sensiblement différentes de celles relevant de leur champ d'application existant de sorte qu'on ne peut raisonnablement présumer que l'établissement jouit d'une expérience suffisante pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 2 pour ces expositions supplémentaires, les exigences en question s'appliquent séparément auxdites expositions supplémentaires.
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