Art. 144
Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 144
Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI
1. Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:
a)
les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;
b)
les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;
c)
l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;
d)
l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;
e)
l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;
f)
l'établissement a validé chaque système de notation et chaque approche fondée sur les modèles internes appliqués aux expositions sous forme d'actions sur une période de temps appropriée, antérieure à l'autorisation d'utiliser ledit système ou ladite approche, il a apprécié, durant cette période de temps, si le système ou les approches en question sont adaptés à leur champ d'application et il leur a apporté les modifications nécessaires compte tenu de cette appréciation;
g)
l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis à l'article 99;
h)
l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation; l'établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d'application d'une approche appliquée aux expositions sous forme d' actions dans le cadre de l'approche en question.
Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.
2. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu'elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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