Art. 146

Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 146 Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes: a) il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente; b) il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.
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