Art. 195
Compensation au bilan
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 195
Compensation au bilan
Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.
Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-195