Art. 194
Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 194
Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit
1. La technique utilisée par l'établissement prêteur pour assurer la protection de crédit, de même que les actions et mesures qu'il adopte et les procédures et politiques qu'il met en œuvre, doivent être propres à créer des mécanismes de protection de crédit qui soient juridiquement efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés.
L'établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés qu'il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa.
2. L'établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l'efficacité du mécanisme de protection de crédit et traiter les risques liés à ce mécanisme.
3. Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque les actifs servant à la protection remplissent les deux conditions suivantes:
a)
ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 197 à 200, selon le cas;
b)
ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.
4. Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque l'établissement prêteur a le droit de liquider ou de conserver, dans les délais opportuns, les actifs dont découle la protection en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du dépositaire de la sûreté ou d'occurrence de tout autre événement de crédit défini dans la documentation relative à l'opération. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs servant à la protection et la qualité de crédit du débiteur ne doit pas être excessif.
5. Dans le cas d'une protection de crédit non financée, le fournisseur de protection ne peut être considéré comme éligible que s'il est répertorié dans la liste des fournisseurs de protection éligibles conformément à l'article 201 ou 202, selon le cas.
6. Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes:
a)
elle est répertoriée dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 203 et 204, paragraphe 1;
b)
elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé;
c)
le fournisseur de protection remplit les critères énoncés au paragraphe 5.
7. La protection de crédit est conforme aux exigences définies à la section 3, le cas échéant.
8. Les établissements démontrent aux autorités compétentes qu'ils disposent de procédures adéquates de gestion des risques leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent s'exposer du fait de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit.
9. Nonobstant le fait qu'une atténuation du risque de crédit a été prise en compte aux fins du calcul de leurs montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de leurs pertes anticipées, les établissements continuent à procéder à une pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l'exposition sous-jacente et sont en mesure de démontrer, à leurs autorités compétentes, qu'ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de prêt ou d'emprunt de matières premières, l'exposition sous-jacente, aux fins du présent paragraphe uniquement, est réputée être égale à son montant net.
10. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant ce qui constitue des actifs suffisamment liquides et quand leur valeur peut être considérée comme suffisamment stable aux fins du paragraphe 3;
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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