Art. 196

Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 196 Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.
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