Art. 201

Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 201 Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches 1.   Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée: a) les administrations centrales et banques centrales; b) les administrations régionales ou locales; c) les banques multilatérales de développement; d) les organisations internationales à l'égard desquelles les expositions reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l'article 117; e) les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116; f) les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5; g) les autres entreprises, y compris l'entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l'établissement, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie: i) ces autres entreprises font l'objet d'une évaluation de crédit de la part d'un OEEC; ii) ces autres entreprises, dans le cas d'établissements calculant les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement; h) les contreparties centrales. 2.   Lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées selon l'approche NI, les garants, pour être éligibles en tant que fournisseurs d'une protection de crédit non financée, font l'objet d'une notation interne par l'établissement conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre 3. Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissement financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés au paragraphe 1, point f) ou bien des critères servant à identifier lesdits fournisseurs, ainsi qu'une description des exigences prudentielles applicables, et partagent cette liste avec les autres autorités compétentes conformément à l'article 117 de la directive 2013/36/UE.
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