Art. 21
Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 21
Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité
1. Sur demande d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou d'une filiale sur base sous-consolidée d'un établissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies et sur la définition d'un sous-groupe de liquidité particulier aux fins de l'application de l'article 8.
La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.
La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.
La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.
2. En l'absence de décision commune dans un délai de six mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.
Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.
3. Toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, consulter l'ABE en cas de désaccord sur les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 3, points a) à d). Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision.
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