Art. 22
Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 22
Sous-consolidation dans le cas d'entités établies dans des pays tiers
Les établissements filiales appliquent les obligations prévues à la troisième partie, articles 89 à 91 et aux deuxième et cinquième parties sur base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.
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