Art. 24

Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 24 Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan 1.   L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable applicable. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.
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