Art. 23
Entreprises établies dans des pays tiers
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 23
Entreprises établies dans des pays tiers
Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de l'article 4. Le terme "établissement" s'applique également aux entreprises établies dans les pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions des termes "établissement de crédit" ou "entreprise d'investissement".
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