Art. 252
Établissements initiateurs ou sponsors
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 252
Établissements initiateurs ou sponsors
Les établissements initiateurs ou sponsors peuvent limiter les montants d'exposition pondérés relatifs à leurs positions dans une titrisation aux montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées, sous réserve de l'application d'une pondération de risque de 150 % aux éléments suivants:
a)
tous les éléments en défaut à ce moment-là;
b)
tous les éléments qui, parmi les expositions titrisées, sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé au sens de l'article 128.
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