Art. 250
Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 250
Traitement des asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés conformément à l'article 249, toute asymétrie d'échéances entre la protection de crédit qui constitue une tranche et par laquelle s'opère le transfert de risque, d'une part, et les expositions titrisées, d'autre part, est prise en compte de la manière suivante:
a)
l'échéance retenue pour les expositions titrisées est celle de l'exposition ayant l'échéance la plus éloignée, sous réserve d'un maximum de cinq ans. L'échéance de la protection du risque de crédit est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 4;
b)
l'établissement initiateur ignore toute asymétrie d'échéances éventuelle dans le calcul des montants d'exposition pondérés pour les tranches faisant l'objet d'une pondération de risque de 1 250 % conformément aux dispositions de la présente section; pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d'échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:
où
RW*
=
les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, point a);
RWAss
=
les montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés au prorata en l'absence de titrisation;
RWSP
=
les montants d'exposition pondérés tels qu'ils auraient été calculés en application de l'article 249 en l'absence d'asymétrie des échéances;
T
=
l'échéance des expositions sous-jacentes, en années;
t
=
l'échéance de la protection du crédit, en années;
t*
=
0,25.
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