Art. 249
Traitement général
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 249
Traitement général
Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions titrisées, lorsque les conditions fixées à l'article 244 sont remplies, l'établissement initiateur d'une titrisation synthétique utilise, sous réserve de l'article 250, les méthodes pertinentes exposées dans la présente section, et non pas celles exposées au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées conformément au chapitre 3, le montant de la perte anticipée pour ces expositions est égal à zéro.
Les exigences définies au premier alinéa s'appliquent à la totalité du panier d'expositions incluses dans la titrisation. Sous réserve de l'article 250, l'établissement initiateur calcule des montants d'exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément aux dispositions de la présente section, y compris celles pour lesquelles il prend en compte une atténuation du risque de crédit en vertu de l'article 247, auquel cas la pondération à appliquer à la position concernée peut être modifiée conformément au chapitre 4, sous réserve du respect des exigences du présent chapitre.
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