Art. 247
Prise en compte d'une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 247
Prise en compte d'une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation
1. Les établissements peuvent prendre en compte, conformément aux dispositions du chapitre 4, et sous réserve du respect des exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4, l'obtention d'une protection de crédit financée ou non financée pour une position de titrisation.
Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d'exposition pondérés aux fins du chapitre 2; leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.
2. Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d'éligibilité du chapitre 4; leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l'article 201, paragraphe 1, points a) à h), à l'exception des contreparties centrales éligibles, bénéficient, de la part d'un OEEC reconnu, d'une évaluation de crédit associée à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application de l'article 136, et ont été associés à une qualité de crédit d'échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection. Les établissements autorisés à appliquer l'approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l'éligibilité au sens de la première phrase en se fondant sur l'équivalence entre la probabilité de défaut de ce fournisseur et la probabilité de défaut associée aux échelons de qualité de crédit visés à l'article 136.
4. Par dérogation au paragraphe 2, sont éligibles en tant que fournisseurs de protection les entités de titrisation propriétaires d'actifs qui sont des sûretés financières éligibles et auxquels ne sont pas attachés de droits, ou de droits éventuels, d'un rang supérieur ou égal à celui des droits éventuels de l'établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée, pour autant que toutes les conditions de prise en compte des sûretés financières définies au chapitre 4 soient remplies. Dans ce cas, GA (le montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4 est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et g (la pondération de risque appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection dans l'approche standard) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s'appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières dans l'approche standard.
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