Art. 245

Calcul des montants d'exposition pondérés

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 245 Calcul des montants d'exposition pondérés 1.   Lorsqu'un établissement initiateur a procédé au transfert d'une part significative du risque de crédit associé à des expositions titrisées conformément à la section 2, cet établissement peut: a) dans le cas d'une titrisation classique, exclure du calcul des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées, les expositions qu'il a titrisées; b) dans le cas d'une titrisation synthétique, calculer des montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées, pour les expositions titrisées, conformément aux articles 249 et 250. 2.   Si l'établissement initiateur a décidé d'appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d'exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu'il détient éventuellement dans la titrisation. Si l'établissement initiateur n'a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n'est pas tenu de calculer de montants d'exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d'inclure les expositions titrisées dans le calcul des montants d'exposition pondérés, comme si elles n'avaient pas été titrisées. 3.   En cas d'exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d'une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Celles-ci incluent les expositions sur titrisation découlant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou devises. 4.   À moins qu'une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k), le montant d'exposition pondéré est inclus dans le total des montants d'exposition pondérés de l'établissement initiateur aux fins de l'article 92, paragraphe 3. 5.   Le montant d'exposition pondéré d'une position de titrisation est calculé en appliquant à sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l'article 246, la pondération de risque totale pertinente. 6.   La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l'article 407.
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