Art. 244
Titrisation synthétique
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 244
Titrisation synthétique
1. L'établissement initiateur d'une titrisation synthétique peut calculer les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément à l'article 249, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
a)
une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;
b)
l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).
2. Une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
a)
les montants d'exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d'exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;
b)
lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou d'une pondération de risque de 1 250 %;
c)
lorsque la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, l'autorité compétente peut décider, au cas par cas, qu'il ne convient pas de considérer qu'une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers.
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont à la fois de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation à laquelle est attribué l'un des échelons de qualité de crédit suivants, conformément à la section 4:
a)
dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 3 de la section 3, l'échelon 1;
b)
dans le cas d'une position de titrisation relevant de la sous-section 4 de la section 3, l'échelon 1 ou 2.
4. En lieu et place des paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes autorisent les établissements initiateurs à considérer qu'une partie significative du risque de crédit a été transférée lorsqu'ils peuvent démontrer, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres à laquelle ils parviennent par le biais de la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.
Cette autorisation n'est accordée que lorsque les établissements remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
l'établissement dispose de politiques et de méthodes sensibles au risque pour évaluer le transfert de risque;
b)
l'établissement a également pris en compte dans chaque cas le transfert du risque de crédit à des tiers aux fins de la gestion interne des risques par l'établissement et de l'allocation interne des fonds propres.
5. Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4, selon le cas, le transfert respecte les conditions suivantes:
a)
les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de l'opération;
b)
la protection de crédit qui transfère le risque de crédit est conforme aux dispositions de l'article 247, paragraphe 2;
c)
les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause qui:
i)
fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d'un événement de crédit;
ii)
permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;
iii)
en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de titrisation soient améliorées par l'établissement initiateur;
iv)
en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l'établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;
d)
l'avis d'un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère exécutoire de la protection de crédit dans tous les pays concernés a été obtenu;
e)
les documents relatifs à la titrisation indiquent clairement, le cas échéant, que tout achat ou rachat de positions de titrisation par l'initiateur ou le sponsor qui va au-delà de ses obligations contractuelles ne peut avoir lieu qu'aux conditions de marché;
f)
en cas d'option de retrait anticipé, cette option remplit toutes les conditions suivantes:
i)
elle est exerçable à la discrétion de l'établissement initiateur;
ii)
elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser;
iii)
elle n'est pas structurée de façon à éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit.
6. Les autorités compétentes tiennent l'ABE informée des cas particuliers, visés au paragraphe 2, dans lesquels la réduction éventuelle des montants d'exposition pondérés n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, ainsi que de l'utilisation que font les établissements du paragraphe 4. L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations. L'ABE examine la mise en œuvre desdites orientations par les États membres et formule des conseils à l'intention de la Commission, d'ici le 31 décembre 2017, sur la question de savoir si une norme technique contraignante est requise.
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