Art. 242
Définitions
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 242
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) "marge nette": la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges;
2) "option de retrait anticipé": une option contractuelle qui permet à l'établissement initiateur de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des expositions sous-jacentes, lorsque l'encours de celles-ci tombe sous un niveau déterminé;
3) "facilité de trésorerie": la position de titrisation qui découle d'un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs;
4) "KIRB": 8 % de la somme des montants d'exposition pondérés, tels qu'ils auraient été calculés pour les expositions titrisées conformément au chapitre 3 en l'absence de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces expositions, calculées conformément à ce même chapitre;
5) "méthode fondée sur les notations": la méthode de calcul des montants d'exposition pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l'article 261;
6) "méthode de la formule prudentielle": la méthode de calcul des montants d'exposition pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l'article 262;
7) "position non notée": une position de titrisation ne faisant pas l'objet d'une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC visé à la section 4;
8) "position notée": une position de titrisation faisant l'objet d'une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC visé à la section 4;
9) "programme de papier commercial adossé à des actifs" (programme "ABCP"): un programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an;
10) "titrisation classique": une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées. Ceci suppose le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement initiateur à une entité de titrisation ou une sous-participation d'une entité de titrisation. Les titres émis ne représentent pas d'obligations de paiement pour l'établissement initiateur;
11) "titrisation synthétique": une titrisation où le transfert de risques s'effectue via l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où les expositions titrisées restent des expositions pour l'établissement initiateur;
12) "exposition renouvelable": une exposition en vertu de laquelle les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement dans une limite autorisée;
13) "titrisation renouvelable": une titrisation dont la structure elle-même est renouvelée par des expositions qui sont ajoutées à l'ensemble des expositions ou en sont retirées, que les expositions soient renouvelées ou non;
14) "clause de remboursement anticipé": une clause contractuelle dans une titrisation d'expositions renouvelables ou une titrisation renouvelable imposant, en cas de survenance d'événements prédéfinis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance initialement convenue des titres émis;
15) "tranche de première perte": la tranche ayant le rang le plus bas dans une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournit ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches de rang supérieur.
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