Art. 246
Valeur exposée au risque
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 246
Valeur exposée au risque
1. La valeur exposée au risque est calculée comme suit:
a)
lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 3, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique traités conformément à l'article 110;
b)
lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 4, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d'aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit traité conformément à l'article 110;
c)
lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 3, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique effectué sur cette position, et multipliée par un facteur de conversion conformément au présent chapitre; ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;
d)
lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés conformément à la sous-section 4, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion, conformément au présent chapitre; ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire;
e)
pour le risque de crédit de la contrepartie d'un instrument dérivé visé à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6.
2. Lorsqu'un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n'inclut dans le calcul des montants d'exposition pondérés que la position ou fraction de position concernée par ce chevauchement qui produit le montant d'exposition pondéré le plus élevé. L'établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d'une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d'autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Aux fins du présent paragraphe, il y a chevauchement lorsque les positions représentent, partiellement ou totalement, une exposition à un même risque assimilable, à la hauteur de ce chevauchement, à une exposition unique.
3. Lorsque l'article 268, point c), s'applique à des positions sur l'ABCP, l'établissement peut utiliser la pondération appliquée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d'exposition pondéré pour l'ABCP, à condition que le programme d'ABCP soit couvert à 100 % par cette facilité ou par d'autres facilités de trésorerie et que toutes ces facilités aient le même rang que l'ABCP, de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent.
L'établissement informe les autorités compétentes de son recours à cette possibilité.
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