Art. 254

Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 254 Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP Sous réserve de la possibilité d'appliquer à des facilités de trésorerie non notées un traitement plus favorable en vertu de l'article 255, un établissement peut appliquer aux positions de titrisation remplissant les conditions suivantes une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants: 100 % ou la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu des dispositions du chapitre 2 par un établissement détenant lesdites expositions: a) la position de titrisation est située dans une tranche de la titrisation qui constitue du point de vue économique une tranche de deuxième perte ou dans une tranche plus favorable, et la tranche de première perte fournit un rehaussement de crédit significatif à la tranche de deuxième perte; b) la position de titrisation est d'une qualité correspondant au moins à une qualité de crédit d'échelon 3 dans le cadre de l'approche standard; c) la position de titrisation est détenue par un établissement qui ne détient pas de position dans la tranche de première perte.
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