Art. 256
Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 256
Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
1. En cas de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, l'établissement initiateur calcule, conformément au présent article, un montant d'exposition pondéré supplémentaire afin de tenir compte du risque de hausse des niveaux de risque de crédit auxquels il est exposé en cas d'exercice de cette clause.
2. L'établissement calcule un montant d'exposition pondéré pour la somme des valeurs exposées au risque des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs.
Lorsque la structure de titrisation inclut à la fois des expositions titrisées renouvelables et non renouvelables, l'établissement initiateur applique le traitement énoncé aux paragraphes 3 à 6 à la partie du panier sous-jacent qui contient les expositions renouvelables.
La valeur exposée au risque des intérêts de l'établissement initiateur est la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre d'une titrisation, dont le pourcentage par rapport au montant total du portefeuille d'encours cédés dans la structure de titrisation détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts et de tout autre montant associé qui ne peut pas être utilisé pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement initiateur ne sont pas subordonnés à ceux des investisseurs. La valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs est la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.
Le montant d'exposition pondéré correspondant à la valeur exposée au risque des intérêts de l'initiateur est calculé comme étant celui qui correspondrait à une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.
3. Les initiateurs des types de titrisations suivants sont dispensés du calcul d'un montant d'exposition pondéré supplémentaire prévu au paragraphe 1:
a)
les titrisations d'expositions renouvelables laissant les investisseurs intégralement exposés aux tirages futurs des emprunteurs, de sorte que le risque lié aux facilités sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement initiateur, même après la survenance d'un événement déclenchant un remboursement anticipé;
b)
les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements sans lien avec les performances des actifs titrisés ou de l'établissement initiateur, tels qu'une modification significative de la législation ou de la réglementation fiscale.
4. Lorsqu'un établissement initiateur doit calculer des montants d'exposition pondérés supplémentaires conformément au paragraphe 1, le total des montants d'exposition pondérés correspondant à ses positions dans les intérêts des investisseurs, d'une part, et des montants d'exposition pondérés calculés conformément au paragraphe 1, d'autre part, ne dépasse pas le plus élevé des deux montants suivants:
a)
le montant d'exposition pondéré correspondant à ses positions sur les intérêts des investisseurs;
b)
le montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions titrisées, tel qu'il aurait été calculé en l'absence de titrisation par un établissement détenant ces expositions, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.
La déduction des éventuels gains nets résultant de la capitalisation du revenu futur conformément à l'article 32, paragraphe 1, est traitée indépendamment du montant maximal indiqué à l'alinéa précédent.
5. Le montant d'exposition pondéré à calculer conformément au paragraphe 1 est obtenu en multipliant la valeur exposée au risque des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de conversion adéquat prévu aux points 6 à 9 et de la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui auraient été applicables aux expositions titrisées si elles n'avaient pas été titrisées.
Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'établissement initiateur a mis en place un programme propre à lui assurer la détention de suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé;
b)
sur toute la durée de l'opération, les paiements effectués au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'initiateur et des intérêts des investisseurs, sur la base du solde des créances à un ou plusieurs moments de référence chaque mois;
c)
la période de remboursement est considérée comme suffisante pour que 90 % du total des dettes (au titre des intérêts de l'établissement initiateur et des intérêts des investisseurs) en cours au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut;
d)
le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui produit par un amortissement linéaire sur la période visée au point c).
6. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, l'établissement compare la marge nette moyenne sur trois mois au niveau de marge nette à partir duquel il doit être renoncé à celle-ci.
Si la titrisation ne prévoit pas d'obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est réputé être supérieur de 4,5 points de pourcentage au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.
Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne effective sur trois mois, conformément au tableau 2.
Tableau 2
Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé contrôlée
Titrisation comportant une clause de remboursement anticipé non contrôlée
Marge nette moyenne sur trois mois
Facteur de conversion
Facteur de conversion
Au-delà du niveau A
0 %
0 %
Niveau A
1 %
5 %
Niveau B
2 %
15 %
Niveau C
10 %
50 %
Niveau D
20 %
100 %
Niveau E
40 %
100 %
où
a)
"niveau A" désigne un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % mais supérieur ou égal à 100 % du seuil de renonciation;
b)
"niveau B" désigne un niveau de marge nette inférieur à 100 % mais supérieur ou égal à 75 % du seuil de renonciation;
c)
"niveau C" désigne un niveau de marge nette inférieur à 75 % mais supérieur ou égal à 50 % du seuil de renonciation;
d)
"niveau D" désigne un niveau de marge nette inférieur à 50 % mais supérieur ou égal à 25 % du seuil de renonciation;
e)
"niveau E" désigne un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de renonciation.
7. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé d'expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas confirmées et sont annulables sans condition et sans notification préalable, et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif portant sur un autre élément que la marge nette moyenne sur trois mois, les établissements peuvent, avec l'autorisation des autorités compétentes, appliquer un traitement se rapprochant étroitement de celui énoncé au paragraphe 6 pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé. L'autorisation de l'autorité compétente est soumise aux conditions suivantes:
a)
ce traitement est plus indiqué parce qu'il permet à l'établissement de fixer, par rapport au seuil quantitatif déclenchant le remboursement anticipé, un seuil équivalent au seuil de renonciation;
b)
ce traitement permet de mesurer, de manière aussi prudente que par les calculs du paragraphe 6, le risque de voir croître les risques auxquels est exposé l'établissement en cas d'exercice de la clause de remboursement anticipé.
8. Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé d'expositions renouvelables est soumise à un facteur de conversion de 90 %.
9. Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé d'expositions renouvelables est soumise à un facteur de conversion de 100 %.
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