Art. 258

Réduction des montants d'exposition pondérés

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 258 Réduction des montants d'exposition pondérés Lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette exposition, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k). À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d'une protection de crédit financée éligible, selon des modalités cohérentes avec l'article 257. Lorsqu'un établissement initiateur choisit cette option, il peut soustraire un montant égal à 12,5 fois le montant déduit conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l'article 252 en tant que montant d'exposition pondéré qu'il obtiendrait à ce moment-là pour les expositions sous-jacentes si elles n'avaient pas été titrisées.
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