Art. 31

Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 31 Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence 1.   En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014; b) les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission; c) les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur; d) les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique; e) les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes; f) sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur; g) il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique; h) l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent. 2.   Sur demande motivée de l'autorité compétente concernée et en coopération avec elle, l'ABE considère ces instruments de capital visés au paragraphe 1, comme équivalents à des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 aux fins du présent règlement.
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