Art. 32

Actifs titrisés

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 32 Actifs titrisés 1.   Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris: a) une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement; b) lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le concept de plus-value tel qu'il est visé au paragraphe 1, point a). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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