Art. 318

Principes applicables à la mise en correspondance ("mapping") de lignes d'activité

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 318 Principes applicables à la mise en correspondance ("mapping") de lignes d'activité 1.   Les établissements élaborent et consignent par écrit des politiques et critères spécifiques aux fins de la mise en correspondance de l'indicateur pertinent pour les lignes d'activité actuellement exercées dans le cadre standard défini à l'article 317. Elles réexaminent ces politiques et critères et les adaptent dûment en cas d'évolution des activités commerciales et des risques. 2.   Les établissements appliquent les principes suivants à la mise en correspondance des lignes d'activité: a) les établissements répartissent toutes les activités exercées entre les lignes d'activité existantes de façon exhaustive et exclusive; b) les établissements intègrent toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d'activité, mais qui a un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre, à la ligne d'activité qu'elle appuie. Si cette activité connexe vient en appui de plusieurs lignes d'activité, les établissements utilisent un critère objectif pour la mise en correspondance; c) si une activité ne peut être intégrée à une ligne d'activité donnée, les établissements l'affectent à la ligne d'activité qui obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités connexes qui y sont relatives doivent également être intégrées à la même ligne d'activité; d) les établissements peuvent utiliser des méthodes de tarification interne pour répartir l'indicateur pertinent entre les lignes d'activité. Les coûts qui sont générés dans une ligne d'activité mais sont imputables à une autre ligne d'activité peuvent être affectés à cette dernière; e) la mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel doit concorder avec les catégories que les établissements utilisent en matière de risque de crédit et de risque de marché; f) la direction générale assume la responsabilité de la politique de mise en correspondance, sous le contrôle de l'organe de direction de l'établissement; g) les établissements soumettent le processus de mise en correspondance des lignes d'activité à un réexamen indépendant. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer les conditions d'application des principes applicables à la mise en correspondance de lignes d'activité définis au présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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