Art. 319

Approche standard de remplacement

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 319 Approche standard de remplacement 1.   Dans le cadre de l'approche standard de remplacement, pour les lignes d'activité "banque de détail" et "banque commerciale", les établissements appliquent les dispositions suivantes: a) l'indicateur pertinent est un indicateur de revenu normalisé égal au montant nominal des prêts et avances multiplié par 0,035; b) les prêts et avances sont le total des crédits prélevés dans les portefeuilles de crédit correspondants. Pour la ligne d'activité "banque commerciale", les établissements incluent aussi les titres n'appartenant pas au portefeuille de négociation dans le montant des prêts et avances. 2.   Pour pouvoir appliquer l'approche standard de remplacement, un établissement répond à toutes les conditions suivantes: a) ses activités de banque de détail et de banque commerciale représentent au moins 90 % de son revenu; b) une part significative de ses activités de banque de détail ou de banque commerciale comprend des prêts présentant une PD élevée; c) l'approche standard de remplacement améliore les conditions du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel.
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