Art. 325
Provisions pour exigences sur base consolidée
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 325
Provisions pour exigences sur base consolidée
1. À condition que les dispositions du paragraphe 2 soient respectées, et à la seule fin du calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidée conformément au présent titre, les établissements peuvent utiliser les positions d'un établissement ou d'une entreprise pour compenser les positions d'un autre établissement ou entreprise.
2. Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui sera octroyée si toutes les conditions suivantes sont respectées:
a)
il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;
b)
le cadre réglementaire, juridique ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités est de nature à garantir l'assistance financière réciproque au sein du groupe.
3. Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes doivent être respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:
a)
ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;
b)
ces entreprises répondent, sur base individuelle, à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;
c)
il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.
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