Art. 323

Impact d'une assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 323 Impact d'une assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques 1.   Les autorités compétentes autorisent les établissements à prendre en considération l'impact d'une assurance dans le respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, ainsi que d'autres mécanismes de transfert de risque lorsque l'établissement peut apporter la preuve d'un effet notable d'atténuation des risques. 2.   Le fournisseur d'assurance est agréé pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance et faire l'objet de la part d'un OEEC, pour sa capacité de règlement des sinistres, de la notation minimale que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles relatives à la pondération des expositions pour les établissements conformément au titre II, chapitre 2. 3.   L'assurance et le cadre de l'assurance des établissements remplissent les conditions suivantes: a) le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à une décote de 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est de 90 jours ou moins; b) le contrat d'assurance est assorti d'un délai de préavis pour résiliation de 90 jours au minimum; c) le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à une intervention des autorités de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur dudit établissement d'obtenir réparation des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement. Cependant, le contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité et tout dommage-intérêt punitif résultat d'une action des autorités compétentes; d) le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance d'une façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au calcul général de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel; e) l'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société captive ou une filiale, l'exposition doit être transférée à une entité tierce indépendante satisfaisant aux critères d'éligibilité exposés au paragraphe 2; f) le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment justifié et est consigné par écrit. 4.   La méthodologie de prise en compte de l'assurance reflète l'ensemble des éléments suivants, via des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance: a) la durée résiduelle du contrat d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à un an; b) les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue; c) l'incertitude des paiements, ainsi que l'asymétrie des couvertures des contrats d'assurance. 5.   La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte des assurances et d'autres mécanismes de transfert de risque ne doit pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel avant prise en compte des techniques d'atténuation du risque.
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